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La mention manuscrite de la caution est nulle si elle n’est pas de la main de celui qui cautionne … mais la caution engage sa responsabilité en cas de manœuvre !

Il résulte des dispositions de l’article L. 341 -3 du code de la consommation que :

« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ». »

Les plaideurs invoquent parfois la mauvaise retranscription de la mention manuscrite pour échapper à leur engagement de caution.

 

Dans le cas défendu par la SELARL BAUGAS CRAYE, le rédacteur de la mention manuscrite indiquait ne pas avoir écrit lui-même ladite mention.

 

Le Tribunal déclare nul le cautionnement mais retient la responsabilité de la caution qui a commis une faute délictuelle.

 

Il devra donc tout de même payer la banque à hauteur de 80 % de la dette due par l’emprunteur principal.

La motivation du juge est la suivante :

« Monsieur X ne s’est jamais engagé à titre de caution de la société débitrice(…) reste que ces manœuvres ayant conduit la banque à prêter de l’argent à la société , en croyant faussement que sa créance serait garantie par Monsieur X  alors qu’il n’a jamais eu l’intention de rembourser la somme prêtée.

Ces manœuvres sont constitutives d’une faute délictuelle sanctionnée par les articles 1382 ancien et 1240 du code civil, qui prévoient l’allocation d’une indemnisation de la victime. »

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La mention manuscrite de la caution est nulle si elle n’est pas de la main de celui qui cautionne … mais la caution engage sa responsabilité en cas de manœuvre !


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