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Contentieux électoral – vote irrégulier et annulation des élections

Il résulte des dispositions de l’article L.9 du Code électoral que :

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire.

En outre, il résulte des dispositions de l’article L.62-1 du même Code que :

Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16 ainsi qu’un numéro d’ordre attribué à chaque électeur.

Cette liste constitue la liste d’émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement.

Le principe est donc simple : l’inscription sur les listes électorales est un préalable indispensable à tous vote (Civ. 2e 10 mars 2004, no 04-60.085, Mme Muller-Schneider c. Préfet du Bas-Rhin).

 La subordination de l’inscription à une démarche positive de l’intéressé a pour conséquence la non-inscription en fait, et donc la non-participation aux scrutins, de personnes réunissant d’autre part toutes les conditions de l’électorat.

C’est dans ces conditions que le vote d’une personne non inscrite sur les listes électorales peut entrainer l’annulation du scrutin … lorsque c’est à une voix près que certains conseillers municipaux ont été élus !

La SELARL BAUGAS CRAYE a ainsi obtenu l’annulation du scrutin par un jugement rendu par le Tribunal administratif de CAEN le 30 septembre 2020.

jugement 30.09.20
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