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URBANISME : Caducité d’un permis de construire : l’arrêt du chantier durant une période supérieure à 1 an doit être prouvé

Il résulte des dispositions de l’article R. 424-17  que :  «  Le  permis  de  construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans  à  compter  de  la  notification  mentionnée  à  l’article  R. 424-10  ou  de  la  date  à  laquelle  la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant  un  délai  supérieur  à  une  année ».

La SELARL BAUGAS – CRAYE défendait le bénéficiaire du permis de construire qui réalisait ses travaux en auto-construction.

Ses voisins lui faisait grief d’avoir interrompu le chantier durant plus d’un an.

Le Tribunal administratif de CAEN rappelle que :

« Il  incombe  à  celui  qui  sollicite  de  l’autorité  administrative  la  constatation  de  la péremption  d’un  permis  de  construire  qu’il  estime  établie la charge de rapporter la preuve d’une absence de travaux dans les délais qu’elles prévoient. »

Le permis de construire du client de la SELARL BAUGAS  – CRAYE n’était donc pas périmé puisque le demandeur ne prouvait pas l’interruption de chantier alléguée.

TA de CAEN, 4 mars 2020, n° 1900115

 

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