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Authentification forte lors d’un virement et obligations des banques
Les arnaques bancaires sont de plus en plus difficiles à démasquer.
L’une d’entre elle fait des ravages, il s’agit du spoofing.
Vous êtes contacté par mail ou par téléphone par des individus qui se font passer pour votre banque pour obtenir des informations ou vous faire passer des opérations à leur profit.
Difficile à retrouver, les plaintes pénales contre les malfaiteurs peinent souvent à aboutir.
Cependant, votre banque peut voir sa responsabilité engagée et c’est donc parfois vers elle qu’il faut se retourner.
Il résulte des dispositions de l’article L.133-23-1 du Code monétaire des financiers que :
Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, et que l’ordre de paiement est initié par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement à la demande du payeur, il incombe à ce prestataire de services de paiement de prouver que l’ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et que, pour ce qui le concerne, l’opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et correctement exécutée qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec soit le service qu’il fournit, soit la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de l’opération.
Par application de ce texte, les jugent retiennent que c’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations et que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Com. 21 novembre 2018, n°17-18.888
Com. 26 juin 2019, n° 18-12.581
Com. 9 Mars 2022 – n° 20-12.376
A cet égard, la banque doit donc prouver que vous avez bien passé l’opération.
Au surplus, à supposer que la preuve soit rapportée de l’authentification, la banque doit prouver votre négligence grave pour s’exonérer de sa responsabilité.
La jurisprudence la plus récente exclut sans ambiguïté toute négligence grave dans des situations strictement identiques même en cas d’authentification forte lors d’un virement.
A titre d’exemple la Cour d’appel de PARIS a jugé :
La banque, qui ne verse aucune pièce aux débats, affirme que ce sont les codes de Mme [T] [F] qui ont été utilisés et considère qu’elle est de ce fait responsable de les avoir communiqués mais ne le démontre pas. La seule utilisation des codes personnels de Mme [T] [F] ne permet pas d’inverser la charge de la preuve et de considérer qu’elle a commis une négligence grave.
Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 9, 23 Mars 2023 – n° 21/11361
Dans une pareille situation, nous pouvons vous accompagner dans les démarches à l’encontre de votre organisme bancaire.
Authentification forte lors d’un virement et obligations des banques
Les arnaques bancaires sont de plus en plus difficiles à démasquer. L’une d’entre elle fait des ravages, il s’agit du spoofing. Vous êtes contacté par mail ou par téléphone par … Continuer la lecture de Authentification forte lors d’un virement et obligations des banques
consulterLa mention manuscrite de la caution est nulle si elle n’est pas de la main de celui qui cautionne … mais la caution engage sa responsabilité en cas de manœuvre !
Il résulte des dispositions de l’article L. 341 -3 du code de la consommation que :
« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ». »
Les plaideurs invoquent parfois la mauvaise retranscription de la mention manuscrite pour échapper à leur engagement de caution.
Dans le cas défendu par la SELARL BAUGAS CRAYE, le rédacteur de la mention manuscrite indiquait ne pas avoir écrit lui-même ladite mention.
Le Tribunal déclare nul le cautionnement mais retient la responsabilité de la caution qui a commis une faute délictuelle.
Il devra donc tout de même payer la banque à hauteur de 80 % de la dette due par l’emprunteur principal.
La motivation du juge est la suivante :
« Monsieur X ne s’est jamais engagé à titre de caution de la société débitrice(…) reste que ces manœuvres ayant conduit la banque à prêter de l’argent à la société , en croyant faussement que sa créance serait garantie par Monsieur X alors qu’il n’a jamais eu l’intention de rembourser la somme prêtée.
Ces manœuvres sont constitutives d’une faute délictuelle sanctionnée par les articles 1382 ancien et 1240 du code civil, qui prévoient l’allocation d’une indemnisation de la victime. »
La mention manuscrite de la caution est nulle si elle n’est pas de la main de celui qui cautionne … mais la caution engage sa responsabilité en cas de manœuvre !
Il résulte des dispositions de l’article L. 341 -3 du code de la consommation que : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution … Continuer la lecture de La mention manuscrite de la caution est nulle si elle n’est pas de la main de celui qui cautionne … mais la caution engage sa responsabilité en cas de manœuvre !
consulterCRÉDIT A LA CONSOMMATION
vous avez souscrit un crédit à la consommation mais vous ne parvenez plus à le rembourser
La SELARL BAUGAS vous conseille avant que l’organisme de crédit nous vous réclame le paiement en Justice, elle vous défend au cours de l’instance éventuelle et vous oriente si besoin vers une procédure de surendettement.
CRÉDIT A LA CONSOMMATION
vous avez souscrit un crédit à la consommation mais vous ne parvenez plus à le rembourser La SELARL BAUGAS vous conseille avant que l’organisme de crédit nous vous réclame le … Continuer la lecture de CRÉDIT A LA CONSOMMATION
consulterGARANTIE BANCAIRE
Vous allez souscrire un bien immobilier et votre banque demande une garantie. Elle vous propose un cautionnement ou une inscription d’hypothèque mais vous n’êtes pas sûr du choix à faire.
La SELARL BAUGAS-CRAYE vous conseille sur les garanties en cause en vous exposant leurs conséquences juridiques.
GARANTIE BANCAIRE
Vous allez souscrire un bien immobilier et votre banque demande une garantie. Elle vous propose un cautionnement ou une inscription d’hypothèque mais vous n’êtes pas sûr du choix à faire. … Continuer la lecture de GARANTIE BANCAIRE
consulterDÉCHÉANCE DU TERME
Vous venez de recevoir un courrier de votre banque prononçant la déchéance du terme et vous vous interrogez sur les conséquences de cette dernière.
La SELARL BAUGAS-CRAYE vous informe sur l’objet et les effets de la déchéance du terme et vous conseille quant à la réponse à apporter à votre banque.
DÉCHÉANCE DU TERME
Vous venez de recevoir un courrier de votre banque prononçant la déchéance du terme et vous vous interrogez sur les conséquences de cette dernière. La SELARL BAUGAS-CRAYE vous informe sur … Continuer la lecture de DÉCHÉANCE DU TERME
consulterCAUTIONNEMENT
Vous êtes caution dirigeante de votre petite PME qui vient d’être placée en redressement judiciaire et vous vous interrogez sur les conséquences de cette procédure sur votre cautionnement.
La SELARL BAUGAS-CRAYE vous éclaire sur la suspension des poursuites et vous conseille quant aux incidences futures de votre engagement de caution.
CAUTIONNEMENT
Vous êtes caution dirigeante de votre petite PME qui vient d’être placée en redressement judiciaire et vous vous interrogez sur les conséquences de cette procédure sur votre cautionnement. La SELARL … Continuer la lecture de CAUTIONNEMENT
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