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Authentification forte lors d’un virement et obligations des banques

Authentification forte lors d'un virement

Les arnaques bancaires sont de plus en plus difficiles à démasquer.

L’une d’entre elle fait des ravages, il s’agit du spoofing.

Vous êtes contacté par mail ou par téléphone par des individus qui se font passer pour votre banque pour obtenir des informations ou vous faire passer des opérations à leur profit.

Difficile à retrouver, les plaintes pénales contre les malfaiteurs peinent souvent à aboutir.

Cependant, votre banque peut voir sa responsabilité engagée et c’est donc parfois vers elle qu’il faut se retourner.

Il résulte des dispositions de l’article L.133-23-1 du Code monétaire des financiers que :

Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, et que l’ordre de paiement est initié par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement à la demande du payeur, il incombe à ce prestataire de services de paiement de prouver que l’ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et que, pour ce qui le concerne, l’opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et correctement exécutée qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec soit le service qu’il fournit, soit la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de l’opération.

Par application de ce texte, les jugent retiennent que c’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations et que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.

Com. 21 novembre 2018, n°17-18.888

Com. 26 juin 2019, n° 18-12.581

Com. 9 Mars 2022 – n° 20-12.376

A cet égard, la banque doit donc prouver que vous avez bien passé l’opération.

Au surplus, à supposer que la preuve soit rapportée de l’authentification, la banque doit prouver votre négligence grave pour s’exonérer de sa responsabilité.

La jurisprudence la plus récente exclut sans ambiguïté toute négligence grave dans des situations strictement identiques même en cas d’authentification forte lors d’un virement.

A titre d’exemple la Cour d’appel de PARIS a jugé :

La banque, qui ne verse aucune pièce aux débats, affirme que ce sont les codes de Mme [T] [F] qui ont été utilisés et considère qu’elle est de ce fait responsable de les avoir communiqués mais ne le démontre pas. La seule utilisation des codes personnels de Mme [T] [F] ne permet pas d’inverser la charge de la preuve et de considérer qu’elle a commis une négligence grave.
Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 9, 23 Mars 2023 – n° 21/11361

Dans une pareille situation, nous pouvons vous accompagner dans les démarches à l’encontre de votre organisme bancaire.

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