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Nouvelle expertise hydrogéologique – Station épuration (éléments de preuve postérieurs à une délibération)

La Juridiction valide la prise en compte d’une étude hydrogéologique postérieure à la délibération choisissant d’aménager une nouvelle station d’épuration en retenant que :

« Il ressort également de l’ensemble des pièces du dossier, en particulier de l’étude X réalisée en 2018, produite en appel par la commune de Y et confirmée sur ce point, notamment, par l’avis hydrogéologique de M. Z qu’aucun risque d’inondation par remontée de nappe n’existe sur le terrain d’assiette du projet.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, rien ne s’oppose à ce que la cour prenne en considération ces nouvelles études, bien qu’elles soient postérieures à la délibération en litige et au jugement de première instance, dès lors qu’elles permettent d’apprécier la situation de fait existante à la date de cette délibération.
»

NB: Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté

Extrait de la décision du Conseil d’Etat octobre 2019:
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Z qu’ils attaquent, M. et Mme X soutiennent qu’il est entaché:
– d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit en ce qu’il prend en compte des rapports postérieurs à la délibération litigieuse sans justifier de ce que les conclusions de ces études rendaient compte de la situation de fait existante au ../../…. ni prendre en compte les preuves d’inondations des parcelles du projet qu’ils apportaient ;
– d’une inexacte qualification juridique des faits et d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu’il juge que le terrain d’assiette du projet n’est soumis à aucun risque d’inondation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1 er : Le pourvoi de M. et Mme X n’est pas admis.

arrêt CAA DOU 31.12.18
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